M-35.1, r. 275 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec

Full text
7. Les Éleveurs traitent confidentiellement les renseignements fournis en application du présent règlement; ils ne peuvent les dévoiler qu’aux membres de leur conseil d’administration, dans le cadre de l’application de l’article 6, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou à un tribunal.
Ils peuvent toutefois convenir avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) d’échanger des renseignements qui sont essentiels à l’application du Plan et des règlements par les Éleveurs ou à l’application, par cet organisme, d’un programme dont il est responsable en vertu d’une loi.
Décision 8158, a. 7; Décision 10116, a. 1.
7. La Fédération traite confidentiellement les renseignements fournis en application du présent règlement; elle ne peut les dévoiler qu’aux membres de son conseil d’administration, dans le cadre de l’application de l’article 6, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou à un tribunal.
Elle peut toutefois convenir avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) d’échanger des renseignements qui sont essentiels à l’application du Plan et des règlements par la Fédération ou à l’application, par cet organisme, d’un programme dont il est responsable en vertu d’une loi.
Décision 8158, a. 7.